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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les électeurs déposent leur bulletin de vote, dans les enveloppes mentionnées à l'article 25 ci-dessus.
Sur l'enveloppe extérieure fournie par la préfecture de Paris et destinée à l'expédition, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace prévu à cet effet, la mention "collège des personnels" ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture de Paris.
- au verso, leur nom, prénom, qualité et signature.