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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les listes de candidatures sont établies par les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié.

Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés, par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de Paris.

Les listes doivent comporter dans l'ordre de présentation des candidats le nom, les prénoms, le grade dont ils sont titulaires ou l'emploi occupé ainsi que la collectivité ou l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Les listes de candidatures sont publiées par les soins du préfet du département de Paris au moins trente-deux jours avant la date du scrutin.