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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le préfet du département de Paris établit, par arrêté, la liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre unique de formation de Paris.

Cette liste fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de Paris et à la mairie de Paris.

Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.