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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les préfets des départements établissent par arrêté :

1. La liste des maires électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation. Cette liste mentionne le nombre de voix dont dispose chaque maire ;

2. La liste des conseilleurs généraux électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation ;

3. La liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation.

Ces listes sont transmises :

1. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Petite Couronne, au préfet du département du Val-de-Marne ;

2. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Grande Couronne, au préfet du département des Yvelines ;

3. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, au préfet du département de l'Isère ;

4. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Provence, Haute-Alpes, Alpes-Maritimes et Var), au préfet du département du Var ;

5. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Rhône-Alpes (Ain, Loire, Rhône), au préfet du département du Rhône ;

6. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches-du-Rhône, Vaucluse), au préfet du département des Bouches-du-Rhône.

Les listes des maires et des conseillers généraux font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.

Un extrait de la liste des électeurs des représentants des personnels fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité dans chaque collectivité territoriale ou établissement public.

Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.