Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission régionale, prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, comprend :

1. Trois maires et deux conseillers généraux désignés par le préfet de région ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3. Un fonctionnaire désigné par le préfet de région ;

4. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de région.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.

Elle est constituée par arrêté du préfet de région soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de région.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux de la commission.