Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département comprend :

1. Trois maires et deux conseillers généraux désignés par le préfet ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3. Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

4. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.

Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.

Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la commission régionale chargée de la proclamation des résultats.

Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.