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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Seront considérés comme nuls :

- les bulletins parvenus après le jour du scrutin ;

- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que ceux sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;

- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins contenus dans une enveloppe de couleur différente ;

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers ;

- les bulletins correspondant à des listes différentes.

Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, seul un de ces bulletins est pris en compte dans le résultat du vote.