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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En ce qui concerne les élections des représentants des personnels, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs, par chaque préfecture de département situé dans le ressort du centre de formation treize jours avant la date du scrutin.

Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs suivant les mêmes modalités que celles relatives à la transmission du matériel de vote.