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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En ce qui concerne les élections des représentants des maires et des conseillers généraux les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de département situé dans le ressort du centre de formation, treize jours avant la date du scrutin.

A l'envoi destiné aux maires est joint un rappel du nombre de voix dont dispose le maire.

Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats têtes de liste, pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus.