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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des personnels sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne est porté l'intitulé complet de l'organisation syndicale candidate et sur les lignes suivantes le nom et le prénom de chacun des candidats de la liste dans l'ordre de présentation des candidatures.
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.