Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les bulletins de vote destinés à l'élection des représentants des conseillers généraux sont de couleur bleu ciel et de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne sont portés le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et sur une seconde ligne l'indication "conseiller général de ...".
Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.