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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins destinés à l'élection des représentants des maires sont de format 210 x 297 mm.

Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1000 voix).

Sont portés sur une deuxième ligne le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et, sur une troisième ligne, l'indication "conseiller municipal ou maire de ...".

Les bulletins appartenant à la série 1 voix sont de couleur blanche, ceux de la série 10 voix de couleur verte, ceux de la série 100 voix de couleur jaune et ceux de la série 1000 voix de couleur orange.

Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et sont fournies par l'Etat.