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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En ce qui concerne les élections des représentants des personnels, les listes des candidats sont établies par les organisations syndicales dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié. Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms, le grade dont ils sont titulaires ou l'emploi occupé ainsi que la collectivité ou l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposés par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de région.

Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun des départements concernés.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder il peut être pourvu à son remplacement.