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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Deux jours francs après la date du scrutin, les commissions départementales doivent avoir procédé, en application du 1° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, au recensement des envois et au dépouillement des bulletins de vote du premier collège.

Un procès-verbal est établi et transmis au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France le lendemain du dépouillement.

Deux jours francs après la date du scrutin, la commission nationale doit avoir procédé, en application du 2° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, au recensement des envois et au dépouillement des bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

Les résultats de l'ensemble des collèges sont proclamés par la commission nationale mentionnée à l'article 30 du présent arrêté six jours après le dépouillement au plus tard.

Ces résultats sont affichés, aussitôt après la proclamation à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures de chaque département.