Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les bulletins de vote du premier collège doivent parvenir au président de la commission départementale mentionnée à l'article 29 du présent arrêté dont le siège est à la préfecture du département au plus tard le jour du scrutin.
Les bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges doivent parvenir au président de la commission nationale prévue au 2° de l'article 99 de ce même décret dans le même délai.