Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
L'enveloppe de scrutin, fournie par l'Etat, est exempte de toute mention.
Elle est placée dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ;
- au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.