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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Treize jours au moins avant la date du scrutin, les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin, un exemplaire de format 210 x 297 mm de chaque liste de candidats, établi par les candidats, et, éventuellement, un exemplaire du feuillet de propagande mentionné à l'article 33, sont adressés aux électeurs par les préfets des départements pour le premier collège et par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.