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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, devront être remis par les candidats dix-huit jours avant la date du scrutin :

- à la préfecture du département pour le premier collège ;

- à la préfecture de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.

Ces bulletins devront mentionner le nom suivi des prénoms des candidats.

En même temps que cet envoi, les candidats tête de liste peuvent adresser à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.