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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fourni :
-par les préfets pour le premier collège ;
-par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.