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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les listes de candidats des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 98 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, devront parvenir au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

Celui-ci vérifie que la liste des candidats du premier collège est régulièrement établie avant de la transmettre aux préfets des départements.

Les listes devront comporter dans l'ordre de présentation des candidats leurs nom, prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Les listes de candidats du premier collège font l'objet d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures et sous-préfectures des départements trente et un jours au moins avant la date du scrutin.

Les listes de candidats des deuxième, troisième et quatrième collèges font l'objet d'une publicité dans le même délai par voie d'affichage dans les préfectures de région et à la préfecture de la région d'Ile-de-France.