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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission mentionnée à l'article 4 du présent arrêté assure les missions dévolues à la commission départementale prévue au 1° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, en ce qui concerne la liste électorale des maires des communes de moins de 40000 habitants et le recensement et le dépouillement des votes du premier collège.

Dans les départements de la petite et de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, le commissaire de la République constitue, par arrêté soixante jours avant la date du scrutin, une commission départementale ayant la même composition et chargée d'assurer les mêmes missions que la commission mentionnée à l'alinéa précédent.