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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires fourni par le commissaire de la République compétent pour l'organisation des élections.