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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats. Elles devront comporter dans l'ordre de présentation des candidatures les nom, prénoms et la qualité de chacun des candidats. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Les documents seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin :

- au commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour l'élection des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ;

- au commissaire de la République du département des Yvelines pour l'élection des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ;

ils pourront également être déposés à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, dans le même délai.

Les listes de candidats font l'objet, trente et un jours au plus tard avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture auprès de laquelle elles ont été déposées et dans les préfectures et sous-préfectures des départements de la petite ou de la grande couronne suivant le cas.

Aucune liste ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.

Aucun retrait de candidature ne pourra être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection, sauf si l'un des candidats vient à décéder. Dans ce cas, il peut être pourvu à son remplacement.