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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprennent :

- deux maires ;

- un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne ou des Yvelines selon le cas ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département du Val-de-Marne ou des Yvelines selon le cas.

Elles sont constituées soixante jours avant la date du scrutin, par arrêté :

- du commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;

- du commissaire de la République du département des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.

Le commissaire de la République ou son représentant préside la commission qu'il a constituée.

Les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation devront être adressées au plus tard cinquante-trois jours avant la date du scrutin :

- à la commission siégeant à la préfecture du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de la petite couronne ;

- à la commission siégeant à la préfecture des Yvelines pour le centre interdépartemental de la grande couronne.

Chaque commission devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.