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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La liste électorale est établie par le commissaire de la République des départements concernés et transmise au commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au commissaire de la République du département des Yvelines pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.

Elle fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur, la mention de la commune où il exerce son mandat, ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Elle fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage cinquante-huit jours avant la date du scrutin.

L'affichage se fait :

- pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, à la préfecture du Val-de-Marne et dans les préfectures et sous-préfectures des départements concernés ;

- pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, à la préfecture des Yvelines et dans les préfectures et sous-préfectures des départements concernés.