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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.

Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix).

Sont portés sur les lignes suivantes les nom et prénoms des candidats.

Les bulletins appartenant à la série "1 voix" sont de couleur bulle, ceux de la série "dix voix" de couleur blanche, ceux de la série "100 voix" de couleur rose.

Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et sont fournies par l'Etat.