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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié. Les listes devront comporter, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Les documents seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au commissaire de la République, ou pourront être déposés à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

Les listes de candidats font l'objet, trente et un jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.

Aucune liste ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.

Aucun retrait de candidature ne pourra être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection, sauf si l'un des candidats vient à décéder. Dans ce cas, il peut être pourvu à son remplacement.