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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprend, sous la présidence du commissaire de la République :

- deux maires ;

- un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier payeur général.

Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République soixante jours avant la date du scrutin.

Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.