Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1985 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
En application des dispositions des articles 11 et 112 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1985 modifiée, le nombre de voix dont dispose chaque maire est calculé en fonction des effectifs de fonctionnaires de catégorie B, C ou D affectés à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, constatés au 1er juin 1985.