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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)

L'indemnité sera fixée dans chaque cas compte tenu de l'importance des tâches confiées au fonctionnaire en sus de ses attributions normales par une décision de la collectivité intéressée.
Cette décision devra viser expressément l'accord donné préalablement par le chef de service dont dépend le fonctionnaire intéressé.