Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)
Les agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de conservation des musées ou bibliothèque relevant de l'autorité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation, peuvent recevoir sur le budget de la collectivité ou de l'établissement concerné une indemnité forfaitaire annuelle.