Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1985 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1985 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
En application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, l'effectif de soixante-dix agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est réparti comme suit :
Au titre des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Fédération C.G.T. des services publics : 3
Fédération C.G.T. - Force ouvrière : 3
Fédération C.F.D.T. - Inter-Co : 3
Fédération nationale autonome de la fonction publique territoriale
et des services de santé : 3
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Totaux : 12
Au titre de l'effectif restant à répartir à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale :