Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1984 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE ET A L'ALLOCATION DE BASE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES.UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1984 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE ET A L'ALLOCATION DE BASE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES.UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL)
Le présent arrêté sera publié au "Journal officiel" de la République française et sera applicable aux agents dont la perte d'emploi est intervenue à compter du 15 novembre 1983.