Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1984 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE ET A L'ALLOCATION DE BASE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES.UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1984 EQUIVALENCE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EXIGEE POUR L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE ET A L'ALLOCATION DE BASE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DES COLLECTIVITES LOCALES.UNE HEURE DE COURS EQUIVAUT A 3 HEURES DE TRAVAIL)
L'équivalence prise en compte pour la détermination des durées de travail exigées pour l'ouverture du droit à l'allocation spéciale et à l'allocation de base des personnels enseignants relevant des collectivités locales s'établit comme suit :
Une heure de cours équivaut à trois heures de travail.