Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
La commission visée à l'article 9 proclame les résultats du dépouillement.
Un procès-verbal est établi et transmis au ministère de l'intérieur et de la décentralisation dans les trois jours.