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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Une commission spéciale chargée du recensement général et du dépouillement des votes ainsi que de la proclamation des résultats est réunie au ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Cette commission est présidée par le président de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Elle comprend :

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

Un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Un représentant de chacune des organisations syndicales candidates peut assister aux travaux de la commission.