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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, vierge de toute inscription, est fournie par la préfecture de région. L'enveloppe extérieure, fournie également par la préfecture de région, porte au verso le nom, les prénoms, le grade ou l'emploi, la région d'affectation et la signature du votant.