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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote de format 105 x 148 mm sont établis par les organisations syndicales candidates et adressés par elles aux préfectures de région au plus tard le 15 juin 1984.

Ils peuvent être dactylographiés et photocopiés.

Ils comportent uniquement le nom de l'organisation syndicale candidate intéressée et son sigle.

Les préfectures de région envoient ces bulletins aux présidents de conseil régional en vue de leur remise aux électeurs visés à l'article 4.

Les organisations syndicales candidates pourront faire parvenir à leurs frais aux électeurs par les soins des préfectures de région un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm.

Le ministère de l'intérieur fait connaître aux organisations candidates le nombre d'électeurs par région au plus tard le 5 juin 1984.