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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les organisations syndicales désirant être représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale devront adresser leur candidature, sous enveloppe recommandée avec accusé de réception, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) au plus tard le 30 mai 1984.

Cette candidature devra comporter le nom et le sigle de l'organisation candidate ainsi que les nom et prénoms, la signature et la qualité du principal dirigeant de cette organisation.

Les candidatures sont portées à la connaissance des préfets de la région qui en informent les électeurs au plus tard le 20 juin 1984.