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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Sont électeurs :

Les agents titulaires des régions à l'exclusion, d'une part, des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales en détachement auprès des régions et, d'autre part, des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre des transferts de compétence prévus notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Les agents non titulaires et contractuels des régions en fonctions à la date de publication du présent arrêté.

Parmi les personnels ci-dessus, sont admis à voter les agents ou fonctionnaires placés en congés statutaires ou en congé parental, à temps complet ou non complet ou à temps partiel.