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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation devront être adressées au préfet visé à l'article précédent au plus tard le 30 mai 1984. Le préfet doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.