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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le préfet du département chef-lieu de région établit la liste des électeurs.

Celle-ci est affichée à la préfecture de région et transmise au président du conseil régional pour diffusion et affichage dans les lieux de travail avant le 22 mai 1984.

Cette liste sera également transmise au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) avant le 22 mai 1984. Elle sera communiquée aux organisations syndicales candidates qui en font la demande.