Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1984 MODALITES DE LA CONSULTATION DES AGENTS REGIONAUX POUR DETERMINER LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Afin de permettre le recensement des voix attribuées aux organisations syndicales candidates pour être représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la date limite de réception et de centralisation des votes des agents en fonctions dans les régions, prévue par l'article 36 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984, est fixée au 5 juillet 1984.