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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)

Dans les cas visés à l'article 8 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 précité [*vacance*], les membres titulaires intéressés sont remplacés dans le délai d'un mois par les candidats titulaires non élus, dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant.
Le mandat d'un suppléant [*durée*] expire en même temps que celui du titulaire avec lequel il a été élu.
En cas de vacance d'un siège de suppléant, le remplaçant est choisi dans les mêmes conditions parmi les candidats suppléants non élus, dans l'ordre de présentation sur la liste dont le siège est devenu vacant. L'intéressé reste également suppléant du membre titulaire avec lequel il s'était porté candidat sur la liste initiale.
Lorsqu'une liste de candidats titulaires est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.