Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)
Une commission nationale spéciale [*autorité compétente, attributions, composition*] chargée du recensement général des votes et de la proclamation des résultats est réunie au ministère de l'intérieur et de la décentralisation.
Cette commission est présidée pour la première élection par le président de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux et, pour les suivantes, par le magistrat ou le membre du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs président de la formation des recours du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Elle comprend :
Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
Un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux de la commission.