Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)
Pour le premier collège, les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale [*autorité compétente*] présidée par le commissaire de la République ou son représentant et comprenant deux maires électeurs désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale. Dans l'attente de l'installation des centres de gestion, le bureau du syndicat de communes départemental pour le personnel tiendra le rôle de celui du centre de gestion.
Deux maires suppléants sont désignés en même temps dans les mêmes conditions.
Un procès-verbal est établi. Il est adressé au plus tard deux jours après la date du scrutin au président de la commission nationale spéciale chargée de la proclamation des résultats.