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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)

Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote sont adressés aux électeurs par les soins de chaque candidat tête de liste, au vu de la liste électorale qui lui est fournie, sur sa demande, soit par le commissaire de la République pour le premier collège soit par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation pour les autres collèges.
Les bulletins de vote du premier collège sont adressés par les électeurs à la commission départementale spéciale chargée des élections au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont le siège est à la préfecture du département. Les bulletins de vote des second, troisième et quatrième collèges sont adressés à la commission nationale visée à l'article 7 chargée des élections au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.