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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités d'élection des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.)

Les listes de candidatures des représentants des collectivités territoriales [*contenu*], établies dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 précité, devront parvenir sous enveloppe recommandée avec accusé de réception au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin [*délai*]. Elles devront comporter dans l'ordre de présentation les nom, prénoms, date de naissance, l'indication du mandat électif et la signature de chacun des candidats.
Les listes des candidats sont portées à la connaissance des électeurs par les soins du commissaire de la République au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin.