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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1983 CONDITIONS DE REVALORISATION DE CERTAINES REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE PARIS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1983 CONDITIONS DE REVALORISATION DE CERTAINES REMUNERATIONS ET INDEMNITES DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE PARIS)

Lorsque l'ensemble des rémunérations de toutes natures perçues au cours de l'année 1982 allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent mentionné aux articles 4 et 5 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 susvisé excède 250.000 F, la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983.

Les indemnités, quels que soient leur nature et leur mode de fixation, sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées par cet article.