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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1983 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ARCHITECTES COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1983 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ARCHITECTES COMMUNAUX)

Seuls peuvent être nommés en qualité d'architecte communal dans l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes :
1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
2° Les agents titulaires d'un emploi d'architecte communal dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes.